J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur


NOR : MENH0752961D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-1 et L. 952-6 ;

Vu le décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 92-709 du 23 juillet 1992 et par le décret no 2002-1069 du 6 août 2002 ;

Vu le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, modifié par le décret no 98-276 du 9 avril 1998, par le décret no 2002-1101 du 30 août 2002 et par le décret no 2006-354 du 24 mars 2006 ;

Vu le décret no 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines odontologiques,

Décrète :


Article 1


Les règles relatives aux conditions générales de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 susvisés sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

L'indice de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 précités, est fixé, lors de leur recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu.

L'indice ou le niveau de rémunération des personnels associés et invités, à temps plein et à mi-temps, des disciplines médicales et odontologiques régis par les décrets du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont fixés, lors de leur recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 du présent article , le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, ou, le cas échéant, le conseil de l'unité de formation et de recherche, siège en formation restreinte dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation susvisé.

Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps plein, les personnels associés à temps plein régis par le décret du 20 septembre 1991 précité perçoivent à ce titre des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension civile. Ces émoluments hospitaliers sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps partiel, ces mêmes personnels sont rémunérés à la vacation.

Article 2


Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leurs sont attribuées, les enseignants associés et invités à mi-temps régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1983 susvisé.

Article 3


Sont abrogés :

- le décret no 85-1145 du 28 octobre 1985 relatif aux conditions de rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- le décret no 93-129 du 27 janvier 1993 relatif aux conditions de rémunération des personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard